Présentation de la Police Nationale.

Présentation de la Police Nationale.
En France, la police nationale est un corps de police civil. Il est rattaché au Ministère de l'Intérieur. Les fonctionnaires de la Police Nationale sont des fonctionnaires de l'État.

Les numéros d'urgences de la Police Nationale sont le 17 ou le 112. L'appel est gratuit et le service est ouvert 7j/7, 24h/24.


La création de ce corps d'état dérive de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle.

Art. 12 : « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »

# Posté le jeudi 18 octobre 2007 03:49

Missions de la Police Nationale

Missions de la Police Nationale
Une définition des missions de la Police Nationale a été donnée l'Article 1 du Code de Déontologie de la Police Nationale: « La Police Nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la république, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens. ».

Par la suite, les missions de la Police Nationale ont été définies de façon limitative par la loi 21 janvier 1995. Son article 4 les énumères ainsi :

- La lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière ;
- Le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins ;
- La lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ;
- La protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- Le maintien de l'ordre public.

Il précise que « ces missions doivent être exécutées dans le respect du Code de Déontologie de la Police Nationale ».

La loi du 29 août 2002, dite "Loi Sarkozy ", confirme ces missions.

# Posté le jeudi 18 octobre 2007 04:09

Code de Déontologie de la Police Nationale

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE



TITRE PRELIMINAIRE

Article 1er : La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens.

Article 2 : La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

Article 3 : La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

Article 4 : La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Article 5 : Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

Article 6 : Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

Article 7 : Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 8 : Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Article 9 : Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Article 10 : Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 11 : Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

Article 12 : Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

Article 13 : L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Article 14 : L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Article 15 : L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Article 16 : Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article 17 : Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

Article 18 : Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

TITRE III : DU CONTROLE DE LA POLICE

(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Article 19 : Outre le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l'inspection générale de la police nationale.






# Posté le jeudi 18 octobre 2007 04:53

Galons Souples des Corps de la Police Nationale

La Police Nationale est organisée de façon hierarchique.

Elle se compose de 3 unitées de regroupement :
- Le Corps de Maîtrise et d'Application.
- Le Corps de Commendement et d'Encadrement.
- Le Corps de Conception et de Direction.

Les galons ci-dessous sont ceux que vous pourrez voir sur les épaules de fonctionnaires de la Police Nationale.
Galons Souples des Corps de la Police Nationale

# Posté le jeudi 18 octobre 2007 05:11

LES CONDITIONS DE DIPLÔME A LA CANDIDATURE

LES CONDITIONS DE DIPLÔME A LA CANDIDATURE
Différents diplômes sont exigés en fonctions du poste que l'on souhaite postuler,
en fonction du grade un niveau d'étude plus ou moins élevé sera demandé.
Pour poser une candidature pour le poste de :

- Adjoint De Sécurité : Aucune condition de diplôme.
- Gardien de la Paix : Baccalauréat.
- Lieutenant de Police : Licence (Bac +3)
- Commissaire de Police : Master (Bac +5)

Mais il est aussi possible de passer des concours internes, c'est à dire, que si vous souhaitez monter en grade mais que vous ne possédez pas du niveau d'étude requis, vous pouvez passez des concours au seins de la Police Nationale à condition d'avoir un nombre d'année de service suffisant. (Ce contexte est biensûr valable seulement si vous êtes déja fonctionnaire de Police)

# Posté le jeudi 18 octobre 2007 05:36